Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Objets réputés en transit
58(1)Les objets sont réputés en transit à partir du moment où ils sont délivrés au transporteur terrestre ou maritime ou autre baillaire ou gardien pour les remettre à l’acheteur jusqu’au moment où l’acheteur ou son représentant prend livraison des objets du transporteur ou de l’autre baillaire ou gardien.
58(2)Si l’acheteur ou son représentant obtient la délivrance des objets avant leur arrivée au lieu de destination fixé, le transit est terminé.
58(3)Si, après l’arrivée des objets au lieu de destination fixé, le transporteur ou l’autre baillaire ou gardien reconnaît envers l’acheteur ou son représentant qu’il détient les objets pour le compte de l’acheteur et qu’il reste en possession de ceux-ci comme baillaire ou gardien pour l’acheteur ou son représentant, le transit est terminé, peu importe que l’acheteur ait indiqué un nouveau lieu de destination pour ces objets.
58(4)Si l’acheteur refuse les objets et que ceux-ci restent en la possession du transporteur ou d’un autre baillaire ou gardien, le transit n’est pas réputé terminé, même si le vendeur refuse de les reprendre.
58(5)Lorsque les objets sont délivrés à un navire affrété par l’acheteur, la question de savoir s’ils sont en la possession du capitaine en tant que transporteur ou en tant que représentant de l’acheteur dépend des circonstances de l’espèce.
58(6)Si le transporteur ou l’autre baillaire ou gardien refuse, à tort, de délivrer les objets à l’acheteur ou à son représentant, le transit est réputé terminé.
58(7)Si la délivrance partielle des objets est effectuée à l’acheteur ou à son représentant, le reste des objets peut être arrêté en transit, sauf si la délivrance partielle a été effectuée dans des circonstances indiquant que le vendeur a consenti à abandonner la possession de la totalité des objets.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 42